BIM ou l'immeuble numérique
Le BIM (Building Information Modelling) s’impose de plus en plus comme l’immeuble numérique. Dans une vision synthétique, le BIM peut se définir comme « une méthode de travail basée sur la collaboration autour d’une maquette numérique en 3D, avatar d’un immeuble ».
Sans épuiser le sujet, cette définition présente trois composantes essentielles du BIM : la dimension collaborative inhérente à ce process, la maquette numérique en 3D, qui est à la fois le résultat, dans sa version finalisée, comme l’outil au travers duquel se formalise la collaboration, et enfin l’immeuble réel que la maquette anticipe ou reproduit.
En permettant de construire avant de construire, le BIM offre des opportunités inédites pour optimiser la conception d’un immeuble ou gérer son exploitation. L’industrie de la construction dans son ensemble loue les multiples avantages de ce processus et les gains de coûts et de délais qu’il induit. Le BIM nécessite en contrepartie un effort d’adaptation en matière de formation à l’outil des professionnels et d’équipements informatiques (software et hardware). Sur le champ du droit les incidences sont également loin d’être négligeables.
Dans une perspective juridique, le BIM engendre aussi des changements. Il notamment suppose d’être pris en compte dans les contrats des intervenants traditionnels (entreprise, maîtrise d’œuvre, BET, etc.), puisque ces derniers participeront à l’élaboration de la maquette notamment via le transfert de données. Des acteurs nouveaux apparaissent également, et en premier lieu le BIM manager dont la mission devra être organisée d’un point de vue technique, mais aussi juridique. Il sera également fréquent que le Maître d’Ouvrage souhaite s’attacher les services d’un tiers sur la dimension BIM de son projet, ne serait-ce que pour l’aider à formuler ses besoins donnant lieu, par exemple, à un contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) BIM.
A ce jour, les prestations BIM sont gérées essentiellement contractuellement, c’est-à-dire par la volonté des parties. Toutefois, certaines législations d’ordre public peuvent venir régir des aspects de la prestation BIM, dès lors que cette dernière entrera dans leur champ d’application. C’est en premier lieu le cas de la responsabilité des constructeurs des articles 1792 et s. du Code civil. De la même manière, la réglementation sur des droits de propriété intellectuelle qui pourraient être attachés à la maquette numérique ou à la base de données constituant cette maquette.
Plus généralement, le BIM par sa nature digitale va avoir pour conséquence de faire entrer dans la sphère immobilière des problématiques relevant de la propriété intellectuelle, sans doute ne sont-elles pas totalement nouvelles, mais leur ampleur représente un vrai changement.
Il pourra s’agir, par exemple, des questions touchant au droit d’auteur, les rapports avec les éditeurs de logiciels, la protection des données personnelles ou plus simplement la gestion des données purement techniques.
Sans épuiser le sujet, cette définition présente trois composantes essentielles du BIM : la dimension collaborative inhérente à ce process, la maquette numérique en 3D, qui est à la fois le résultat, dans sa version finalisée, comme l’outil au travers duquel se formalise la collaboration, et enfin l’immeuble réel que la maquette anticipe ou reproduit.
En permettant de construire avant de construire, le BIM offre des opportunités inédites pour optimiser la conception d’un immeuble ou gérer son exploitation. L’industrie de la construction dans son ensemble loue les multiples avantages de ce processus et les gains de coûts et de délais qu’il induit. Le BIM nécessite en contrepartie un effort d’adaptation en matière de formation à l’outil des professionnels et d’équipements informatiques (software et hardware). Sur le champ du droit les incidences sont également loin d’être négligeables.
Dans une perspective juridique, le BIM engendre aussi des changements. Il notamment suppose d’être pris en compte dans les contrats des intervenants traditionnels (entreprise, maîtrise d’œuvre, BET, etc.), puisque ces derniers participeront à l’élaboration de la maquette notamment via le transfert de données. Des acteurs nouveaux apparaissent également, et en premier lieu le BIM manager dont la mission devra être organisée d’un point de vue technique, mais aussi juridique. Il sera également fréquent que le Maître d’Ouvrage souhaite s’attacher les services d’un tiers sur la dimension BIM de son projet, ne serait-ce que pour l’aider à formuler ses besoins donnant lieu, par exemple, à un contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) BIM.
A ce jour, les prestations BIM sont gérées essentiellement contractuellement, c’est-à-dire par la volonté des parties. Toutefois, certaines législations d’ordre public peuvent venir régir des aspects de la prestation BIM, dès lors que cette dernière entrera dans leur champ d’application. C’est en premier lieu le cas de la responsabilité des constructeurs des articles 1792 et s. du Code civil. De la même manière, la réglementation sur des droits de propriété intellectuelle qui pourraient être attachés à la maquette numérique ou à la base de données constituant cette maquette.
Plus généralement, le BIM par sa nature digitale va avoir pour conséquence de faire entrer dans la sphère immobilière des problématiques relevant de la propriété intellectuelle, sans doute ne sont-elles pas totalement nouvelles, mais leur ampleur représente un vrai changement.
Il pourra s’agir, par exemple, des questions touchant au droit d’auteur, les rapports avec les éditeurs de logiciels, la protection des données personnelles ou plus simplement la gestion des données purement techniques.